Délibération du conseil d’administration n° 2026-04-13 du 2 avril 2026 relative aux recommandations de France compétences sur les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage

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France compétences
 

Délibération du conseil d’administration n° 2026-04-13 du 2 avril 2026 relative aux recommandations de France compétences sur les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage

NOR : TRSX2630122X

Le conseil d’administration de France compétences,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 6123-5 et 10° a), L. 6123-10, L. 6123-13, L. 6332-14 et D. 6332-78 à D. 6332-84 ;

Vu le décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

Vu le décret n° 2020-1076 du 20 août 2020 modifiant le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

Vu le décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ;

Vu le décret n° 2022-1194 du 30 août 2022 relatif à la détermination et à la révision des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

Vu le décret n° 2025-1174 du 8 décembre 2025 relatif aux procédures de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;

Après en avoir délibéré en séance,

Décide :

Article 1er

Les recommandations de France compétences à destination de l’ensemble des branches professionnelles, tenant compte de l’observation des coûts, définissent un niveau de prise en charge de référence par diplôme ou titre à finalité professionnelle, pouvant être commun selon le domaine d’activité visé par le diplôme ou titre à finalité professionnelle.

Ce niveau de prise en charge de référence recommandé peut être modulé jusqu’à 20 % à la baisse ou à la hausse par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche professionnelle.

Ces modulations doivent respecter le strict cadre de soutenabilité financière résultant du recensement mentionné au III de l’article D. 6332-78 du code du travail, communiqué à chaque branche : une modulation à la hausse doit être compensée par une modulation à la baisse de même ampleur.

Ces modulations doivent également respecter une valeur plancher fixée à 4 000 € pour tous les niveaux de prise en charge.

Article 2

Les recommandations de France compétences, mentionnées à l’article 1er et telles qu’annexées à la présente délibération, sont approuvées.

Les branches professionnelles disposeront d’un délai de trois mois à compter de leur publication pour tenir compte des recommandations ainsi émises.

 Article 3

La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle et sur le site internet de France compétences.

Fait le 2 avril 2026.

Le président du conseil d’administration,
Pierre DEHEUNYNCK

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