Instruction interministérielle n° DSS/SD4B/2025/166 du 31 octobre 2025 relative au renouvellement des conseils et conseils d’administration des organismes du régime général de la Sécurité sociale, de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

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Instruction interministérielle n° DSS/SD4B/2025/166 du 31 octobre 2025 relative au renouvellement des conseils et conseils d’administration des organismes du régime général de la Sécurité sociale, de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

Le ministre du travail et des solidarités

La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie
et des personnes handicapées

à

Madame la sous-directrice du pilotage du service public de la sécurité sociale

Madame la cheffe de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Mesdames et Messieurs les préfets de région

Monsieur le préfet de Mayotte

Copie à :

Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM)

Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)

Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Monsieur le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI)

Madame la directrice de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS)

RéférenceNOR : SFHS2530734J (numéro interne : 2025/166)
Date de signature31/10/2025
Emetteurs

Ministère du travail et des solidarités

Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

Direction de la sécurité sociale (DSS)

Objet

Renouvellement des conseils et conseils d’administration des organismes du régime général de la Sécurité sociale, de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Action à réaliser

Recueil et instruction des désignations en vue de la nomination des membres des instances.

Résultat attenduSécurisation du renouvellement général des instances.
Echéance31/05/2026
Contact utile

Sous-direction du pilotage du service public de la sécurité sociale 

Bureau de la gouvernance et de la performance sociale des organismes de sécurité sociale (SD4B)

Hortense DESPRATS

Tél. : 06 99 49 96 03

Mél. : Hortense.DESPRATS@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexes

13 pages + 2 annexes (5 pages)

Annexe 1 - Composition des instances du régime général selon les résultats des mesures d’audience 2025

Annexe 2 - Répartition des sièges entre organisations professionnelles représentatives de travailleurs indépendants (TI) au sein des instances du CPSTI (Assemblée générale et IRPSTI)

Résumé

Les mandats des conseillers et administrateurs des organismes du régime général (RG) et de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte arrivent à échéance, selon les organismes, entre la fin du mois de décembre 2025 et le 31 mai 2026 au plus tard ; ceux des instances du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants arrivent à terme le 31 décembre 2025.

Dans le cadre du renouvellement général à venir, la présente instruction a pour objet de récapituler les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les modalités à respecter pour la mise en œuvre des désignations et des nominations des membres des conseils, conseils d’administration (CA) et instances de ces organismes aux échelons national, régional et local.

Mention Outre-mer

Applicable aux caisses générales de sécurité sociale (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane), à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et aux instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants d’Antilles-Guyane et de la Réunion.

Mots-clésDésignation, nomination, administrateurs, conseillers.
Classement thématiqueSécurité sociale - Organisation
Textes de référence

Titres I, II et III du livre II et chapitre II, titre I du livre VI du code de la sécurité sociale.

Circulaire / instruction abrogéeNéant
Circulaire / instruction modifiéeNéant
Rediffusion localeNéant
Document opposableOui
Déposée sur le site LégifranceNon
Publiée au BOOui
Date d’applicationImmédiate

 

Les mandats des administrateurs et conseillers des organismes du régime général et des instances du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) arrivent à échéance à partir de la fin du mois de décembre 2025. Il s’agit des mandats des représentants des organisations syndicales, patronales et professionnelles de travailleurs indépendants mais également ceux des autres catégories de membres des instances (personnes qualifiées, associations et institution intervenant dans les domaines de compétence de l’organisme etc.). Ces mandats seront renouvelés à compter du 1er janvier 2026 pour un nouveau cycle 2026-2029, notamment sur la base des résultats des mesures de représentativité syndicale, patronale et des organisations professionnelles de travailleurs indépendants.

Conformément aux dispositions des articles R. 121-5 et R. 121-6 du code de la sécurité sociale (CSS), un arrêté du 20 octobre 2025 du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des employeurs, y compris travailleurs indépendants, au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d’Alsace-Moselle pour la prochaine mandature. De la même manière, en application de l’article R. 612-1 du CSS, un autre arrêté du 20 octobre 2025 du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des organisations professionnelles de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national ainsi que la répartition entre elles des sièges au sein des instances du CPSTI.

Dans le cadre du renouvellement général à venir, la présente instruction rappelle les modalités de désignation et de nomination des membres des conseils et conseils d’administration (CA) des organismes du régime général de Sécurité sociale et des instances du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) aux échelons national, régional et local.

La composition des instances est détaillée en annexe.

I. Modalités de désignation et de nomination des conseillers et administrateurs

Les différentes organisations nationales désignatrices (OND) sont appelées à désigner leurs candidats, sauf pour certains membres[1], via le système de désignation des administrateurs et conseillers (SDAC). Un délai de transmission des candidatures au plus tard un mois avant la date d’échéance de chaque instance a été précisé aux différentes OND par lettre du directeur de la sécurité sociale.

Les candidatures ainsi transmises via SDAC sont examinées :

- Pour le niveau national (caisses nationales, UCANSS, assemblée générale du CPSTI) par le bureau de la Gouvernance (4B) de la direction de la sécurité sociale[2].

- Pour les organismes régionaux et locaux par la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC).

1. Désignation des membres ayant voix délibérative, hors personnes qualifiées

Les organisations syndicales, patronales, professionnelles de travailleurs indépendants, la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et les institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie ont été informées, par lettre du directeur de la sécurité sociale du 15 octobre 2025, des modalités de désignation de leurs représentants dans le cadre du prochain renouvellement.

Les associations d’étudiants, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) et la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) en seront informées selon les mêmes modalités. Quant aux institutions intervenant dans le champ de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, elles en sont informées par lettre du directeur général de la cohésion sociale.

Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel et les représentants des travailleurs indépendants (TI) ayant voix délibérative par les organisations professionnelles représentatives de TI au niveau national.

Au conseil de la CNAM et des conseils des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), les quatre représentants des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie sont désignés par les trois institutions (FNATH, UNAF et UNAASS-France Assos Santé) listées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale[3].

Les huit représentants des institutions intervenant dans le champ de compétence de la CNSA sont désignés par les institutions mentionnées au 9° de l’article R. 223-2 CSS[4].

Les représentants des exploitants agricoles dans les CA des caisses générales de sécurité sociale (CGSS), des caisses d’allocations familiales (CAF) des départements d’Outre-mer (DOM) et au conseil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSS de Mayotte) sont désignés par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles[5].

Enfin, au conseil de la CNAM, le représentant des associations d’étudiants siégeant au conseil de la CNAM est désigné conjointement par les associations d’étudiants siégeant au Conseil national et de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) et au conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS). Si elles ne parviennent pas à un accord, ce représentant est désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

2. Désignation des personnes qualifiées

a. Principes

Les personnes qualifiées sont désignées intuitu personae en raison de leurs compétences personnelles. Il s’agit, de façon générale, d’associer des personnes travaillant dans divers secteurs d’activité qui apporteront aux organismes de sécurité sociale leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience, y compris dans leurs rapports avec les usagers. Les choix de personnes qualifiées peuvent donc être élargis à des personnes œuvrant dans des domaines qui ne relèvent pas nécessairement et directement du secteur social.

Peuvent notamment être sollicités :

  • des personnalités justifiant d’une expérience ou d’une expertise reconnue dans les domaines économique, social et sanitaire, en rapport avec les missions des caisses ; à titre d’exemple, on peut citer des personnes engagées sur la question de l’urgence climatique sur laquelle les organismes de sécurité sociale sont mobilisés tant pour impulser la transition écologique dans la conduite de leurs missions de service public que dans la transformation de leurs propres pratiques en tant qu’employeur ;

  • des responsables d’organismes notamment professionnels ou associatifs pouvant utilement participer à l’ouverture de la caisse sur les partenaires et ses usagers.

Il est important, tout en permettant aux conseils de porter une vision sur d’autres secteurs de la vie économique et sociale ainsi que sur la représentation des associations d’usagers, de retenir des personnes manifestant un intérêt certain pour les domaines d’intervention des caisses concernées ou dont les compétences apporteront un regard et un concours à l’amélioration de la gestion du risque, ainsi qu’au suivi de l’évolution des dépenses et des ressources disponibles. Il doit bien sûr aussi être tenu compte de la particularité de chacune des branches pour le choix des personnes qualifiées.

b. Conditions de désignation

Les personnes qualifiées sont désignées par l’autorité compétente de l’État mentionnée à l’article D. 231-1-1 du CSS.

Pour les instances nationales, il s’agit du ministre chargé de la sécurité sociale.

Au sein des conseils et CA des organismes locaux, il s’agit du préfet de la région dans laquelle l’organisme a son siège (préfet de Mayotte pour la caisse de sécurité sociale de Mayotte). Il appartient aux chefs d’antennes de la MNC de proposer des candidats aux préfets de région.

Au niveau national :

  • Les CA des caisses nationales des branches Famille et Recouvrement comprennent en leur sein quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité respectifs de chacune des caisses ;

  • Il en est de même pour le CA de la CNAV qui comporte quatre personnes qualifiées dont au moins un représentant des retraités ;

  • Le conseil de la CNAM ne comporte pour sa part qu’une seule personne qualifiée ;

  • Le conseil de la CNSA en comprend trois parmi lesquelles est élu le président du conseil ;

  • L’Assemblée générale du CPSTI comporte quant à elle deux personnes qualifiées.

Au niveau local :

  • Les CA des caisses locales et régionales des branches Famille, Recouvrement et Vieillesse comprennent en leur sein quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité respectifs de chacune des caisses, alors que les conseils des CPAM ne comptent qu’une seule personne qualifiée et que le conseil de la CSS de Mayotte en compte trois ;

  • Les CA des CARSAT, des CGSS et le conseil de la CSS de Mayotte doivent comporter au moins un représentant des retraités parmi leurs personnes qualifiées.

Par ailleurs, vous veillerez à retenir au titre de personne qualifiée :

-  des personnes investies dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion ou bien encore œuvrant dans le domaine de l’accès au logement (notamment dans la branche famille), et au moins un représentant d’association caritative ou humanitaire dans les CAF ;

-  un représentant de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de soins dans les caisses générales de sécurité sociale (CGSS).

Les CA des CGSS et CAF d’Outre-mer doivent également comporter parmi les personnes qualifiées au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse[6].

Enfin, vous pourrez renouveler des personnes qualifiées désignées précédemment en fonction de leur assiduité et de leur apport aux travaux du conseil ou CA dont elles étaient membres.

Bien que les personnes qualifiées (PQ) ne soient ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président des conseils (à l’exception du conseil de la CNSA) et CA, elles ont la qualité de conseiller ou d’administrateur et sont donc soumises aux mêmes conditions de désignation et d’incompatibilités détaillées infra, à l’exception du représentant des retraités qui n'est pas soumis à la limite d'âge.

3. Membres ayant voix consultative

a. Représentants désignés par les instances du CPSTI

L’assemblée générale du CPSTI est chargée de désigner un représentant ayant voix consultative au sein des conseils et CA de la CNAM, de l’ACOSS et de la CNAV.

Au niveau local, les IRPSTI désignent leurs représentants ayant voix consultative au sein des conseils et CA des CPAM, URSSAF, CARSAT, Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) et CGSS se situant dans leur circonscription territoriale.

Si un conseil ou un CA est appelé à être renouvelé avant l’installation de l’IRPSTI de sa circonscription, son représentant actuel est maintenu jusqu’à la nomination de son successeur par l’IRPSTI nouvellement installée.

b. Représentants désignés par les associations familiales

Au niveau national, l’UNAF est appelée à désigner au CA de la CNAV un représentant des associations familiales avec voix consultative.

Les modalités de désignation des représentants des associations familiales sont identiques à celles applicables aux représentants disposant d’une voix délibérative. Celles-ci s’effectuent dans les mêmes délais susmentionnés.

c. Représentants du personnel

Le code de la sécurité sociale prévoit la présence, à titre consultatif, au sein des conseils et conseils d’administration (CA) des caisses nationales et des organismes locaux, de représentants du personnel élus par les salariés dans chaque organisme, dans des conditions précisées par les articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale (nombre de représentants, électorat, éligibilité, candidatures, déroulement du scrutin, dates, répartition des personnels dans les collèges, scrutin de liste, durée de mandat etc.).

II. Conditions de désignation et incompatibilités

Les conditions de désignation des membres des conseils et CA sont fixées à l’article L. 231-6 du CSS et les incompatibilités sont précisées à l’article L. 231-6-1.

1. Conditions de désignation

Pour être désignée, toute personne :

- doit être âgée de dix-huit ans accomplis et de moins de soixante-six ans à la date de nomination par l’autorité de tutelle (à l’exception des conseillers siégeant dans le collège des TI retraités des instances du CPSTI, du représentant des retraités désigné au titre des PQ en CARSAT, CGSS et à la CSS de Mayotte ainsi que de certains membres du conseil de la CNSA[7]) ;

- ne pas être interdite de droit de vote et d’élection ;

-  ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale, à la suite par exemple de fraudes, fausses déclarations ou offres de services en vue d’obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;

-  ne pas avoir fait l’objet, dans les cinq années précédant la date de nomination, d’une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale. Les peines contraventionnelles sont exclusives de toute peine prononcée par une juridiction civile. C’est ainsi qu’une amende infligée pour procédure abusive ou dilatoire, par exemple par une commission relevant du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas le caractère de sanction contraventionnelle.

Par ailleurs :

-  aucune condition de nationalité n’est exigée des candidats ;

-  la personne désignée n’est pas tenue de résider dans la circonscription administrative de la caisse.

2. Incompatibilités générales

Les incompatibilités s’apprécient au moment de la désignation des candidats. Toutefois, si la situation d’un conseiller ou d’un administrateur évolue au cours de son mandat et devient incompatible avec l’exercice de ce mandat, celui-ci doit démissionner. Le ministre chargé de la sécurité sociale peut mettre fin au mandat s’il constate une incompatibilité au cours de celui-ci.

a. Personnes n’ayant pas satisfait à leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement

Les assurés volontaires, les employeurs (par ex, les dirigeants d’entreprise et particuliers employeur) et les TI qui n’ont pas satisfait à leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ne peuvent être désignés dans aucun organisme de sécurité sociale.

L’incompatibilité vise aussi les activités annexes auxquelles peuvent participer des employeurs ou des TI en tant que président d’un syndicat, d’une association ou d’un club sportif.

Les personnes doivent s’être acquittées au jour de leur nomination du principal qui leur est réclamé par tous les organismes de recouvrement dont ils relèvent.

Pour pouvoir être nommées, il n’est pas exigé des personnes qu’elles se soient acquittées des majorations de retard et pénalités pour lesquelles l’organisme (le cas échéant, la commission de recours amiable) aurait accordé une remise expresse ou un échéancier dûment respecté. Il en est de même si l’échéancier a été accordé dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire. Par ailleurs, en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, sauf en cas de fraude, le candidat est considéré comme à jour de ses obligations. Enfin, le non-paiement des frais de procédure (frais d’huissier) ne constitue pas un motif empêchant la désignation.

Les administrateurs ou conseillers ayant conclu avec leur organisme de recouvrement un plan d’apurement dont les échéances sont respectées sont considérés comme ayant rempli leurs obligations. Dans le cas où la négociation d’un plan d’apurement ne serait pas achevée au moment de la candidature, les organisations sont invitées à le signaler via l’adresse de messagerie mnc-renouvellement-ca@sante.gouv.fr, afin que les services de recouvrement compétents soient sollicités.

b. Personnel des organismes du régime général (RG)

L’incompatibilité concerne : 

- les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ;

- les anciens salariés des organismes du régime général qui exerçaient une fonction de direction (directeur, directeur comptable et financier - DCF...) et qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, ne peuvent être membres d’un conseil ou conseil d’administration dans un organisme de la branche où ils exerçaient leur fonction. Par cessation d’activité, il faut entendre la totale rupture du lien de travail avec l’organisme. Ainsi, un DCF en retraite mais n’ayant pas encore obtenu le quitus pour sa gestion comptable ne peut être désigné ;

- les anciens salariés licenciés pour motif disciplinaire depuis moins de dix ans ne peuvent être désignés dans un organisme de sécurité sociale quelle que soit la branche.

3. Incompatibilités liées aux activités exercées dans le ressort de l’organisme

a. Incompatibilités s’appliquant à toutes les caisses

i. Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l’organisme concerné ne peuvent y être désignés.

Sont visées les personnes qui exercent directement dans le cadre de leur mission habituelle des fonctions de tutelle ou de contrôle de l’organisme en cause. Se trouvent notamment concernés les agents de l’Etat qui procèdent à la vérification des opérations des organismes de sécurité sociale et les agents des services et les membres des commissions auxquels sont soumis pour appréciation, approbation, autorisation des actes et décisions des organismes de sécurité sociale.

ii. Les personnes salariées ou non, exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant d’entreprise, institution ou association exerçant des activités dites lucratives ou commerciales, qui bénéficient d’un concours financier de la part de l’organisme de sécurité sociale ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrat d’assurance, de bail ou de location, ne peuvent y être désignées[8].

iii. Les personnes qui perçoivent à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d’un organisme du régime général ne peuvent être désignées.

Ainsi ne peut être désigné membre, par exemple, un huissier de justice, un agent d’assurance, ou un avocat qui fournit des prestations à l’organisme, ou la personne qui détient des parts sociales dans une société (celle, par exemple, de l’huissier, de l’agent d’assurance ou de l’avocat) qui fournit des prestations à l’organisme. Les représentants des organisations syndicales des salariés ou employeurs qui bénéficient du concours financier de la part des caisses nationales ne sont pas concernés par ce cas d’incompatibilité.

iv. Enfin, les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l’organisme concerné, ou effectuent des expertises pour l’application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme ne peuvent être désignées.

Ne sont pas concernés par cette disposition les membres des conseils ou CA qui ont engagé un recours en qualité d’usagers de l’organisme (assurés, cotisants, allocataires…) contre l’organisme où ils siègent.

Les experts comptables ne peuvent être considérés ni comme consultants ni comme effectuant des expertises pour l’application de la législation de la sécurité sociale.

b. Incompatibilités s’appliquant à la CNAM, aux CPAM, CARSAT, CGSS, à la CSS de Mayotte ainsi qu’aux caisses communes exerçant les missions des CPAM ou des CARSAT

i. Les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d’administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ne peuvent être désignées.

Par établissement public de santé et établissement privé de santé à but lucratif ou non lucratif, il faut entendre les établissements respectivement régis par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie de la partie législative du code de la santé publique.

Les personnes exerçant dans ces établissements publics ou privés des fonctions de pleine responsabilité (directeur ou gérant d'un établissement constitué sous forme de société) ne peuvent être désignées conseiller ou administrateur d'une caisse dont la circonscription inclut le siège de l'établissement. Il en est de même pour les personnes qui exercent un mandat d'administrateur au sein d'un organe délibérant d'un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif. Cette incompatibilité est également applicable aux personnes exerçant des fonctions de direction ou un mandat d’administrateur dans un groupement ou une fédération d’établissements de santé privés à but lucratif ou non lucratif.

Lorsqu'un tel établissement n'est pas doté d'une personnalité morale propre mais que l'organisme dont il relève a mis en place une instance spécifique (commission de gestion, commission spéciale, etc.) chargée par délégation du conseil ou CA de la gestion de l'établissement, l'incompatibilité ne s'applique qu'aux seules personnes membres des conseils ou du CA, et membres de cette instance spécifique.

Ne sont pas visées les personnes qui dans le cadre de leur mandat de membre du conseil ou du CA de la caisse seraient appelées à participer à ce titre à la gestion d'un établissement de santé.

ii. Les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l’assurance maladie, ainsi que les mandataires d’organisations représentant les professions de ces personnes ne peuvent être désignées.

Sont visées par cette disposition les personnes exerçant à titre libéral : les médecins des secteurs I et II, autres praticiens et auxiliaires médicaux, directeurs ou gérants de laboratoire d'analyses de biologie médicale conventionnés, pharmaciens, mandataires d'un laboratoire pharmaceutique ou d'une entreprise fabriquant des appareillages ou d’autres types de matériel à caractère médical., les prothésistes dentaires, ambulanciers, podo-orthésistes, dès lors qu'ils exercent leurs activités à titre libéral, et les représentants des organisations professionnelles (ex. : représentant d'un syndicat de médecins).

Un médecin du travail, un médecin inspecteur de santé publique ou tout praticien ou auxiliaire médical salarié ou rémunéré à la vacation ou un pharmacien d'officine salarié peuvent être membres des conseils ou des CA sauf s’ils sont par ailleurs associés aux bénéfices de ces structures.

S'agissant des chauffeurs de taxis, ne sont visés par cette disposition que ceux qui exercent à titre libéral et dont l'activité principale consiste à transporter des malades dont les frais de transport sont pris en charge par l'Assurance maladie à hauteur d’au moins de 50 % de leur chiffre d’affaires.

Dans le cas des personnes visées par le ii, si le professionnel n'est plus en activité ou exerce dans une circonscription autre que celle de l’organisme où il candidate, il n'est pas concerné par ce cas d'incompatibilité.

4. Contrôle des incompatibilités et des conflits d’intérêts

Lors de l’instruction des désignations via l’outil SDAC, vous contrôlerez avec une attention particulière la compatibilité des candidatures avec l’exercice du mandat de conseiller ou d’administrateur.

Afin de vous permettre de vérifier que la personne n’a pas fait l’objet d’une des condamnations mentionnées à l’article L. 231-6 du CSS, vous demanderez le bulletin n° 2 du casier judiciaire au service du casier judiciaire national[9].

En application de l’article D. 231-4 du CSS, un arrêté[10] énumère les éléments nécessaires au contrôle des incompatibilités que les organisations nationales désignatrices devront obligatoirement vous transmettre pour chacun des candidats. Vous veillerez à la compatibilité de l’ensemble des informations figurant sur la déclaration et sur le curriculum vitae avec l’exercice du mandat (mandats d’administrateurs d’entreprise, fonctions de direction au sein d’une entreprise ou d’une association exerçant des activités lucratives bénéficiant d’un concours de la part de l’organisme, etc.).

Si un cas d’incompatibilité vous apparaissait à la lecture des pièces communiquées via l’outil SDAC ou en fonction d’informations dont vous disposez par ailleurs, vous interviendrez immédiatement sur l’outil afin d’invalider la candidature pour incompatibilité.

Il vous est également rappelé que ces désignations s’inscrivent dans le cadre déontologique résultant de l’application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. A ce titre, vous voudrez bien vous référer à l’arrêté du 23 février 2022 ainsi qu’à l’instruction interministérielle n° DSS/SD4B/2022/185 du 1er août 2022 relative aux règles déontologiques qui fixent les obligations déontologiques applicables aux membres des instances du régime général ainsi que leurs modalités d’appréciation dans le cadre de l’instruction des candidatures.

Dans ce cadre, l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) propose des formations relatives au fonctionnement des instances, aux bonnes pratiques déontologiques et plus largement au fonctionnement et à la gouvernance de la sécurité sociale. Ces formations facultatives pourront être proposées aux nouveaux administrateurs et conseillers des organismes.

A l’exception de la condition d’âge qui s’apprécie à la date de nomination, les conditions mentionnées au présent III doivent être remplies durant toute la durée du mandat.

Les déclarations volontaires de lien d’intérêts doivent être actualisées par les membres intéressés qui, dès lors qu’un changement de situation intervient en cours de mandat, doivent en informer le président de l’instance ou le déontologue de l’organisme. Une actualisation annuelle de la DLI permet également à chaque membre de signaler des changements éventuels ou de confirmer sa situation.

5. Déchéance de mandat

Lorsque les cas d’incompatibilités énumérés ci-dessus sont constatées en cours de mandat, elles entrainent la déchéance de ce dernier. Deux autres situations emportent la même conséquence[11] :

- la cessation d’appartenance de l’administrateur ou du conseiller à l’organisation qui l’a désigné : le motif de cette cessation devra être indiqué par l’organisation dans l’outil SDAC ;

-  la demande de remplacement d’un membre du conseil ou conseil d’administration par l’organisation qui l’a désigné : en cas de dé-mandatement, de démission ou décès, un arrêté modificatif est pris pour tenir compte de la vacance du siège concerné. L’OND procède dans les meilleurs délais à une nouvelle désignation qui est instruite selon les modalités précitées et donne également lieu à un nouvel arrêté.

6. Principe de parité femmes/hommes

La parité est une obligation, en application de l’article L. 231-1 du code de la sécurité sociale, pour les conseils et conseils d’administration des caisses nationales. Elle s’applique également de manière obligatoire au sein de l’Assemblée générale du CPSTI (article L. 612-3 du CSS).

Les articles R. 227-1 et suivants du code de la sécurité sociale détaillent les modalités d’application de ce principe. Ainsi, chaque organisation appelée à désigner un nombre pair de conseillers ou d’administrateurs titulaires doit désigner autant de femmes que d’hommes, et chaque organisation appelée à désigner un nombre impair de conseillers ou d’administrateurs titulaires procède à ces désignations de sorte que l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne soit pas supérieur à un. Sauf si une concertation préalable entre les organisations devant désigner un nombre impair de représentants permettait d’atteindre cette parité, un tirage au sort prévu à l’article R. 227-2 du code de la sécurité sociale sera organisé pour ces organisations, dans les conditions et délais fixés par l’arrêté du 19 décembre 2017[12], par la direction de la sécurité sociale.

En application de l’article L. 231-3 du code de la sécurité sociale[13], chaque organisation doit désigner un nombre égal de représentants titulaires et suppléants, et désigner également autant de femmes et d’hommes parmi les suppléants que parmi ses représentants titulaires pour pouvoir satisfaire à son obligation de remplacer le titulaire par un suppléant de même genre dans les caisses nationales.

Si la parité entre les femmes et les hommes dans les organismes locaux et les instances régionales du CPSTI n’est pas légalement obligatoire, les organisations représentées sont néanmoins invitées à la respecter dans l’ensemble des instances. Concernant les personnes qualifiées, vous veillerez au niveau local à tendre vers la parité femmes-hommes au sein de ce collège.

III. Transformation écologique et modération des dépenses

Le renouvellement général constitue une occasion privilégiée de rappeler l’importance de la double exigence qui s’impose aujourd’hui aux organismes de sécurité sociale : l’engagement dans la transformation écologique du service public et dans la bonne gestion des deniers publics par la modération des dépenses.

1. Transition écologique

La circulaire de la Première ministre n° 6425-SG du 21 novembre 2023, relative à l’engagement pour la transformation écologique de l’État, réaffirme la responsabilité de l’ensemble des services publics à participer activement à cette démarche de transition.

Dans un contexte où le secteur des transports demeure le principal émetteur de gaz à effet de serre en France, il est attendu des organismes de sécurité sociale qu’ils renforcent leurs initiatives en faveur d’une mobilité plus sobre et durable.

La mobilisation des administrateurs et des conseillers est à cet égard déterminante. Ainsi, ces derniers sont invités à promouvoir des pratiques exemplaires : développement des réunions à distance ou sous format hybride chaque fois que cela est possible, recours accru aux transports collectifs, au covoiturage et aux mobilités actives, limitation des déplacements aériens lorsqu’une alternative ferroviaire existe.

La rationalisation des déplacements professionnels s’inscrit pleinement dans la volonté de l’État de faire des organismes publics et des organismes du réseau de la sécurité sociale des acteurs exemplaires de la transition écologique.

Pour rappel, les frais de déplacement font l’objet de remboursement dans les strictes conditions prévues par l’article R. 121-4 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 13 avril 1988.

2. Modération des dépenses de fonctionnement

Au regard du contexte budgétaire, vous porterez une attention particulière aux dépenses de fonctionnement.

Au-delà des enjeux écologiques évoqués précédemment, il est rappelé que l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 prévoit la possibilité, notamment pour les organismes de sécurité sociale d’organiser des délibérations à distance de leurs instances.

Cette possibilité est conditionnée à des modalités préalablement prédéfinies par chaque organisme dans le règlement intérieur de son conseil d’administration ou conseil dans le respect des dispositions de l’ordonnance précitée, et notamment de ses articles 1er à 4.

En effet, au regard du coût cumulé des indemnités kilométriques, il est rappelé que la tenue de ces instances en distanciel ou au format hybride est possible et souhaitable, d’autant plus

lorsque la résidence des administrateurs ou conseillers est particulièrement éloignée du siège de l’organisme.

Enfin, et dans le même souci de modération des dépenses de fonctionnement des caisses, les représentations extérieures devront être limitées à celles prévues par la réglementation.

IV. Publication des arrêtés de nomination et installation des instances

1. Pour les nominations au sein des caisses nationales et de l’assemblée générale du CPSTI

La compétence de nomination de tous les conseillers et administrateurs, en application des dispositions de l’article D. 231-4 et R. 612-1 du CSS, échoit au ministre en charge de la sécurité sociale. Les arrêtés de nomination sont publiés au Journal officiel de la République française. Il en va de même pour l’Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Une fois cette publication effectuée, les nouveaux conseils et conseils d’administration des caisses nationales seront installés par le ministre en charge de la sécurité sociale ou son représentant.

2. Pour les nominations au sein des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale

Au niveau local et régional, la compétence de nomination relève de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article D. 231-4 et R. 612-1 du CSS et au et I de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ».

Les arrêtés de nomination, signés par les chefs d’antenne de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, sont insérés au Recueil des actes administratifs (RAA).

Une fois cette publication effectuée, les nouveaux conseils et conseils d’administration des caisses locales et régionales seront installés par les chefs des antennes interrégionales de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ou leur représentant, qui sont les interlocuteurs habituels de ces organismes de sécurité sociale.

Pour les ministres et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
Delphine CHAMPETIER

 


[1] Les candidatures au sein des instances nationales des représentants désignés par les associations étudiantes et celles des membres du conseil de la CNSA (en dehors des représentants des organisations syndicales et patronales et des représentants d’institutions intervenant dans le champ de compétence de la caisse) sont transmises pour contrôle, en dehors du SDAC.

[2] Les candidatures des représentants des institutions intervenant dans le champ de compétence de la CNSA sont examinées par le bureau de la Gouvernance (5B) de la DGCS.

[3] Arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés modifié par arrêté du 
9 février 2022.

[4] FNMF, UNIOPSS, FHF, FEHAP, UNAF, SYNERPA, NEXEM, UNCCAS.

[5] Article L 752-6, D. 752-2 du CSS pour les CGSS et L. 752-9, D. 752-2 du CSS pour les CAF des DOM et articles 22 et suivants de l’ordonnance n° 96-1122 du 2/1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

[6] Articles L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale (CSS).

[7] cf. alinéa 2 de l’article L. 231-6 CSS : La limite d’âge n’est opposable qu’aux membres du conseil de la CNSA mentionnés respectivement aux 3° et 6° de l’article L. 223-7 CSS.

[8] Cette restriction ne concerne pas les membres du conseil de la CNSA mentionnés aux 1°, 3° et 6° du II de l'article L. 223-7 CSS.

[9] Article R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale.

[10] Arrêté du 23 février 2022 relatif aux modalités de communication des informations devant être transmises par les membres des conseils et des conseils d'administration du régime général de la sécurité sociale.

[11] Article L. 231-6-1 du CSS.

[12] Arrêté du 19 décembre 2017 relatif aux modalités du tirage au sort préalable à la désignation des membres des organismes nationaux du régime général.

[13] Article R. 612-3 du code de la sécurité sociale pour l’Assemblée générale du CPSTI.

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